Code de la sécurité sociale

Article D634-15

Article D634-15

I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

  1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation.

  2. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l'année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année.

II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice d'une activité autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation.

2. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l' année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année.

II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice d'une activité autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :

a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

d) Une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;

e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice d'une activité autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :

a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

d) Une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;

e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :

a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 février 1991

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration doit être accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3 ;

2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année , une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.