Code de la sécurité sociale

Article L634-3-1

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 août 2023

Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 26 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 110 (V)

En résumé. Les conditions d'application des prestations ont été précisées pour inclure les articles L. 634-2 et L. 634-3, et sont désormais soumises à une demande de l'assuré justifiant d'une activité exclusive relevant de l'article L. 631-1.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Les conditions spécifiques pour l'application des articles L. 351-15 et L. 351-16 ont été supprimées, simplifiant ainsi les règles d'application.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. Le texte précise désormais que l'activité à temps partiel doit relever de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, au lieu des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au samedi 31 décembre 2016