Code de la sécurité sociale

Article D634-2

Article D634-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en considération des périodes pour l'ouverture du droit à pension de retraite

Résumé Cet article explique quelles périodes après 1972 comptent pour la retraite, comme les maladies, les maternités, les invalidités, les accidents du travail, et certains trimestres de chômage.

Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;

2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;

3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ;

4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.

Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :

1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;

2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.


Historique des versions

Version 5

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Simplification et élargissement des périodes ouvrantes

Résumé des changements La réforme simplifie le calcul des trimestres ouvrants pour la pension : elle supprime plusieurs critères détaillés (indemnisation au 60ᵉ ou 90ᵉ jour, arrérages invalidité avec seuils spécifiques), retire les dispositions relatives aux chômeurs non indemnisés ou aux stages tout en remplaçant les références législatives par celles plus récentes ; elle élimine également la limitation annuelle à quatre trimestres.

Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;

Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;

Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ; 4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.

Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :

Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;

Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.

Version 4

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Révision du calcul des trimestres d’assurance

Résumé des changements La réforme retire la vérification des cotisations acquittées et introduit un cadre détaillé avec limites temporelles pour compter les trimestres liés à l’inactivité ou aux allocations chômage.

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2019

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; (1)

2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)

3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :

a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ;

b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail ;

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;

-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.

5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.

L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

Version 3

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Ajout de nouvelles périodes qualificatives et mise à jour des critères liés aux régimes sociaux

Résumé des changements Le texte remplace la règle antérieure qui comptait les trimestres lorsqu’un assuré bénéficiait d’une dispense liée à sa santé par deux nouvelles dispositions qui comptent les trimestres où il reçoit son soixantième ou son quatre‑vingtième jour d’indemnité ; il met aussi à jour la définition des périodes de chômage involontaire en se référant spécifiquement aux travailleurs autonomes et modifie le champ « précédente affiliation » en passant « régime social des indépendants » plutôt que « régime assurance vieillesse… ».

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; (1) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1) 3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ;

5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.

L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

Version 2

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Ajout des périodes de stage comme période ouvrante le droit à pension

Résumé des changements Le texte élargit le calcul du droit à pension en ajoutant que les trimestres incluant des stages comptent également pour le bénéfice d’une rente, tout en précisant davantage les références législatives.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;

3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c, d et i ;

5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.

L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;

3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ;

5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.

L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.