Code de la sécurité sociale

Article D633-19-7

Créé le 13 décembre 2006 · En vigueur du 28 février 2016 au 7 juillet 2019

Les dispositions des articles R. 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.

Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 février 2016 au dimanche 7 juillet 2019

Modifié parDécret n°2016-192 du 25 février 2016art. 1

En résumé. Le changement remplace la référence à l'article R. 115-5 par celle de l'article R. 131-1, ce qui modifie les dispositions non applicables au conjoint collaborateur.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 27 février 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 14

En résumé. Les références aux articles de loi ont été mises à jour, passant de l'article D. 633-4 à R. 115-5 et R. 242-14 pour préciser les conditions de calcul des cotisations du conjoint collaborateur.

En vigueur du mercredi 13 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014