Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse

Article D633-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations d'assurance vieillesse pour les assurés en activité

Résumé Les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont calculées sur leur revenu, avec un minimum à respecter.

Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

Article D633-3

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Taux des cotisations d'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants paient des cotisations de 17,15 % sur une partie de leur revenu et de 0,72 % sur tout leur revenu.

I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.

Article D633-12

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Calcul des cotisations pour les aides familiaux des entreprises artisanales

Résumé Les aides familiaux des entreprises artisanales paient des cotisations basées sur un tiers du plafond de l'article L. 241-3 ou sur leur revenu d'activité.

Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ou sur la base d'un revenu égal au revenu d'activité du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.

Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.

Article D633-19-2

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Calcul des cotisations des conjoints collaborateurs

Résumé Les conjoints collaborateurs peuvent décider de calculer leurs cotisations sur un montant fixe ou sur une partie du revenu de l'entreprise.

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.

Article D633-19-8

Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :

Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.

Article D633-19-9

Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 633-70 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.