Code de la sécurité sociale

Article D633-19-2

Article D633-19-2

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2012

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2006

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.