Code de la sécurité sociale

Article D633-19-2

Abrogé25 mai 2020

Créé le 13 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 24 mai 2020

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 4 (M)Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013art. 1

En résumé. La référence à 'premier alinéa' dans la version précédente a été remplacée par 'article' dans la nouvelle version pour le calcul du revenu forfaitaire.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 4 (M)

En résumé. Le terme 'revenu professionnel' a été remplacé par 'revenu d'activité' dans les options de calcul des cotisations pour le conjoint collaborateur.

En vigueur du mercredi 13 décembre 2006 au mercredi 4 avril 2012