Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
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Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
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Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 6 août 2016 au 24 mai 2020
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 24 mai 2020
Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
1° (Supprimé) ;
2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;
3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
6° Effectue, pour les régimes de base et en lien le cas échéant avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et, pour chacun des régimes complémentaires, le placement des excédents de trésorerie les concernant ;
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;
8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés aux articles D. 134-11 et D. 134-13.
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
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Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020
En vigueur du samedi 5 mai 2007 au dimanche 24 mai 2020