Article D611-7
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
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