Code de la sécurité sociale

Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952

Article R754-5

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Prestations pour accidents et maladies professionnelles dans les départements d'outre-mer avant 1952

Résumé Les départements d'outre-mer paient les allocations pour les accidents et maladies professionnelles avant 1952.

Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non-agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.

Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.