Code de la sécurité sociale

Article R531-14

Transféré1 janvier 2004

Créé le 18 février 1995 · En vigueur du 4 juillet 2003 au 31 décembre 2003

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10.
III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du vendredi 4 juillet 2003 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'évaluation forfaitaire des ressources pour les jeunes de moins de 25 ans, en supprimant les exceptions complexes prévues dans la version précédente.

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des

article L. 262-3 du code de l'action sociale et des

ni l'allocation mentionnée à l'

article L. 821-1

du présent code :

a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des

article R. 531-10

sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum

b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors

c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans

article R. 531-10

pendant l'année civile de référence.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou,

article L. 262-3 du code de l'action sociale et des

ou à celle de l'allocation mentionnée à l'

article L. 821-1

du présent code est appréciée au cours du mois civil

II. - L'évaluation forfaitaire correspond :

a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à

article 158 du code général des impôts

;

b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions

article R. 531-10

.

III. - Par dérogation auxdispositions du adu II du présent article, l'évaluation forfaitaire peut être révisée en coursde période de paiement, à la demandedu bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubinest âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatremois aprèsl'ouverture ou le renouvellement du droitou une précédente révision. Pour une personne titulaire d'un contratde travail autre qu'un contratà durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans àla datede l'ouverture oudu renouvellementdu droit ou de la demande de révision mentionnée

à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévueau a du IIdu présent article est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.

En vigueur du samedi 23 mars 2002 au jeudi 3 juillet 2003

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions d'exclusion de l'évaluation forfaitaire des ressources pour les jeunes de moins de 25 ans, en précisant les seuils de salaire et en ajoutant des dispositions sur la revalorisation annuelle des montants.

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des

article L. 262-3 du code de l'action sociale et des

ni l'allocation mentionnée à l'

article L. 821-1

du présent code :

a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des

article R. 531-10

sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum

b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors

c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans

article R. 531-10

pendant l'année civile de référence.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou,

article L. 262-3 du code de l'action sociale et des

ou à celle de l'allocation mentionnée à l'

article L. 821-1

du présent code est appréciée au cours du mois civil

II. - L'évaluation forfaitaire correspond :

a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à

article 158 du code général des impôts

;

b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions

article R. 531-10

.

III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne sont pas applicables :

1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;

2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

En vigueur du jeudi 8 novembre 2001 au vendredi 22 mars 2002

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux allocations sociales, remplaçant l'allocation mentionnée dans la loi de 1988 par deux allocations spécifiques du code de l'action sociale et des familles et du présent code.

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'

article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1

du présent code :

a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des

article R. 531-10

sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum

b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors

c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans

article R. 531-10

pendant l'année civile de référence.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'

article L. 262-3 du codede l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'

article L. 821-1

du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

II. - L'évaluation forfaitaire correspond :

a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à

article 158 du code général des impôts

;

b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions

article R. 531-10

.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mercredi 7 novembre 2001

En résumé. Le montant de l'évaluation forfaitaire pour les activités professionnelles non salariées a été réduit de 1 500 à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire.

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des

article 4

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative

a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des

article R. 531-10

sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum

b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors

c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans

article R. 531-10

pendant l'année civile de référence.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

II. - L'évaluation forfaitaire correspond :

a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à

article 158 du code général des impôts

;

b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions

article R. 531-10

.

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au vendredi 4 août 2000

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajustement des seuils d'évaluation forfaitaire pour les activités professionnelles non salariées et la suppression de la référence au III dans les conditions de renouvellement.

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des

article 4

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative

a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des

article R. 531-10

sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum

b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;

c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'

article R. 531-10

pendant l'année civile de référence.

II. - L'évaluation forfaitaire correspond :

a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à

article 158 du code général des impôts

;

b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions

article R. 531-10

.

En vigueur du samedi 1 février 1997 au mercredi 30 juin 1999

En résumé. Les conditions d'éligibilité à l'allocation pour jeune enfant ont été modifiées, notamment en introduisant une évaluation forfaitaire des ressources sous certaines conditions et en précisant les modalités de calcul pour les activités salariées et non salariées.

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources dela personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'

article 4

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :

a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'

article R. 531-10

sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;

b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformémentà l'

article R. 531-10

pendantl'année civile de référence.

II. - L'évaluation forfaitaire correspond : a) S'il s'agit d'une personne exerçantune activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3°de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a)de l' article 158 du code général des impôts

;

b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnellenon salariéeà 2028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus aupremier alinéa de l'

article R. 531-10

.

III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit.

En vigueur du samedi 18 février 1995 au vendredi 31 janvier 1997

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources telles que déterminées à l'

article R. 531-10

peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.

Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.

Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'

article R. 531-10

.