Code de l'action sociale et des familles

Article L262-3

Article L262-3

Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Abrogé le lundi 1 juin 2009

Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.