Code de la sécurité sociale

Article R932-3-1

Article R932-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article R.131-1 du code des assurances aux opérations des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre certaines règles pour certaines opérations, avec des ajustements spécifiques.

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, l'article R. 131-1 du même code est applicable, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.


Historique des versions

Version 8

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Simplification vers une règle générale

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les prescriptions détaillées sur les unités de compte, leurs plafonds et la substitution en cas d’échec pour ne garder qu’une application générale de l’article R 131‑1 avec quelques adaptations.

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, l'article R. 131-

1 du même code est applicable, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code .

Version 7

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Modification des catégories d’unités et plafonnement

Résumé des changements La nouvelle version réorganise les catégories d’unités de compte autorisées et introduit un plafond sur leur valeur totale dans le contrat (10 % en général, porté à 33 % pour certains contrats fiscaux), tout en supprimant l’obligation précédente concernant la ventilation des cotisations entre plusieurs unités.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2017

I.-Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Les parts visées au 7° et les actions mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances.

II.-La structure des engagements du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat respecte les conditions suivantes :

L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général des impôts, le plafond défini au est porté à 33 %.

Les plafonds définis aux et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.

Par dérogation aux dispositions des et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;

III.-Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.

Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

Version 6

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Ajout d’une application spécifique aux opérations d’assurance vie

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les articles R. 131‑8 à R. 131‑11 du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

En vigueur à partir du lundi 26 juin 2017

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances.

Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.

Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

Version 5

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Augmentation du seuil d’allocation des unités de compte pour certains contrats

Résumé des changements Le texte ajoute que pour les contrats relevant de l’article 990 I bis du CGI, le plafond de la part de cotisation liée aux unités de compte en référence au point 3° passe à 33 % au lieu d’10 %.

En vigueur à partir du jeudi 7 juillet 2016

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances.

Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.

Version 4

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements L’article remplace les références aux articles du code d’assurance par le nouvel article R 332‑2, mettant à jour la liste des unités de compte concernées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances.

Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.

Version 3

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Ajout d’une catégorie d’actifs « 3 ° bis "

Résumé des changements Un nouveau type d’actif, désigné « 3 ° bis », a été ajouté à la liste des unités de compte autorisées.

En vigueur à partir du dimanche 11 septembre 2005

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;

3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 931-10-21.

Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.

Version 2

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Ajout d’une catégorie d’unités de compte et plafonnement des contributions

Résumé des changements Un nouveau type d’unité de compte (parts du §9 et actions du §8) est ajouté et la part de cotisation qu’elle peut représenter est limitée à 10 %

En vigueur à partir du vendredi 6 août 1999

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;

3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 931-10-21. Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1996

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code.

Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.