Code de la sécurité sociale

Article R932-3-2

Article R932-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles relatifs aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre certaines règles pour leurs opérations et adapter les règles aux conditions spécifiées.

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du même code sont applicables, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète : passage d’une règle spécifique aux dispositions générales en assurance

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit ; il passe d’une règle précisant comment évaluer les parts ou actions immobilières non cotées dans un bulletin d’adhésion (ancien texte) à une disposition générale qui applique les articles R 131‑1‑1 à R 131‑1‑4 lorsqu’une institution de prévoyance réalise des opérations soumises au L 131‑1‑1.

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du même code sont applicables, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1996

Dans le cas où le bulletin d'adhésion se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du bulletin d'adhésion ou du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.