Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

Article R932-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article R.131-1 du code des assurances aux opérations des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre certaines règles pour certaines opérations, avec des ajustements spécifiques.

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, l'article R. 131-1 du même code est applicable, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.

Article R932-3-2

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Application des articles relatifs aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre certaines règles pour leurs opérations et adapter les règles aux conditions spécifiées.

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du même code sont applicables, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.

Article R932-3-3

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Application des articles R. 132-2 et R. 132-3 du code des assurances aux opérations des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre certaines règles spécifiques pour leurs opérations et inclure des informations précises dans leurs contrats.

I.-Les articles R. 132-2 et R. 132-3 du code des assurances sont applicables aux opérations régies par la présente section sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.

II.-Outre les mentions figurant à l'article R. 932-1-1 du présent code, les bulletins d'adhésion ou les contrats relatifs aux opérations régies par la présente section doivent comporter l'ensemble des mentions figurant à l'article R. 132-4 du code des assurances.

Article R932-3-4

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Dispositions applicables aux informations précontractuelles pour les opérations de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent donner des informations avant la signature du contrat, qui peuvent être données à l'oral mais doivent être envoyées par écrit ensuite.

I.-Le I de l'article R. 132-5-1-1 du code des assurances s'applique sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.

II.-Lorsque le participant le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au participant sont conformes aux dispositions de l'article L. 932-15-1 du présent code. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du participant en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

Article R932-3-5

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Application du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances aux institutions de prévoyance et unions

Résumé Les institutions de prévoyance suivent les mêmes règles que celles des assurances, avec quelques ajustements.

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.