Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles d'assurance pour les institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance doivent suivre certaines règles du code des assurances pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, avec des adaptations spécifiques.

A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l'article L. 132-2, les dispositions du chapitre Ier, des sections 1 et 1 bis du chapitre II, du chapitre IV du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.

Pour l'application du présent article, les mots : " assureurs " et " entreprises d'assurance " figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : " institutions de prévoyance " ;

le mot : " assuré " est remplacé par le mot : " participant " ;

le mot : " primes " est remplacé par le mot : " cotisations " ;

les mots : " police " et " contrat " sont remplacés par les mots : " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " ;

les mots : " participations bénéficiaires " sont remplacés par les mots : " participation aux excédents " ;

les mots : " contrats d'assurance de groupe " sont remplacés par les mots : " opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative ". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance.

L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.

Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

Créé le 1 février 2009

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Approbation des codes de conduite pour les contrats d'assurance

Résumé. Le ministre peut approuver des règles de vente pour certains contrats d'assurance vie et de capitalisation.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code.

Créé le 8 décembre 2013

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Confiscation et résolution des contrats d'assurance-vie

Résumé. Si un tribunal condamne à la confiscation une somme d'argent ou une dette liée à un contrat d'assurance-vie, ce contrat est automatiquement annulé et l'argent confisqué va à l'État.

La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 avril 2017

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Partage des excédents par les institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance et de retraite partagent leurs excédents avec leurs membres.

Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

Créé le 6 mai 2017

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Transformation et rachat des rentes par les institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance peuvent transformer ou racheter des rentes sous certaines conditions.

Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances.

En vigueur depuis le samedi 24 juin 2006

Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
Article L932-23
Article L932-23-1
Article L932-23-2
Article L932-23-3
Article L932-23-4