Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Commission consultative

Article R382-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative pour les ministres des cultes et membres des congrégations

Résumé La commission qui aide à prendre des décisions pour les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses est composée de juges, de représentants du gouvernement et d'experts en protection sociale.

La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :

1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;

2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :

a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

b. un représentant du ministre de l'intérieur ;

c. un représentant du ministre chargé du budget ;

3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.

Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.

La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.

Article R382-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et durée des membres de la commission consultative des ministres des cultes

Résumé Les membres de la commission sont choisis pour quatre ans et peuvent être remplacés par des suppléants.

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.

Article R382-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la commission consultative pour avis

Résumé Le ministre peut demander l'avis de la commission sur des questions spécifiques.

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.

Il la saisit également à la demande :

1°) du président de la commission ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.

Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.

Article R382-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation de la commission consultative par le ministre chargé de la sécurité sociale

Résumé Le ministre appelle la commission consultative à se réunir.

La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R382-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécrétariat de la Commission consultative

Résumé Le secrétariat de la commission pour les ministres et membres des congrégations religieuses est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Article R382-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation de groupes de travail pour préparer les délibérations de la commission

Résumé Le président peut former des groupes pour aider à préparer les discussions sur des sujets importants.

Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.

Article R382-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux rapports de la commission consultative

Résumé Chaque question de la commission a un rapport rédigé par un fonctionnaire.

Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.

Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.

Article R382-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validité des avis de la commission consultative

Résumé L'avis de la commission ne compte que si plus de la moitié des membres sont là, dont au moins trois experts.

La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58, assistent à la séance.

Article R382-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des avis de la commission consultative

Résumé Le ministre partage les avis de la commission avec les groupes concernés si besoin.

Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.

Article R382-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des frais de déplacement des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de transport, sauf les représentants des ministres.

Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R382-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités de vacation des rapporteurs de la commission consultative

Résumé Les rapporteurs de la commission consultative peuvent être rémunérés pour leur travail.

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R382-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de discrétion des membres de la commission consultative

Résumé Les membres de la commission doivent garder les informations secrètes et ne peuvent publier leurs rapports sans permission.

Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.

Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.