Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides

Article R174-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides

Résumé L'argent donné chaque année à l'Institution nationale des invalides est décidé par des ministres, en fonction de leur activité et de leurs coûts, et peut être modifié en cours d'année; il doit être publié au Journal officiel dans les trente jours suivant la loi de financement de la sécurité sociale.

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Elle est déterminée par application à la dotation annuelle de financement de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.

Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

Article R174-24

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Exclusion des dépenses de l'Institution nationale des invalides des dotations régionales

Résumé Les dépenses de l'Institution nationale des invalides ne font pas partie des dotations régionales.

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.

Article R174-25

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Dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides

Résumé L'Institution nationale des invalides reçoit de l'argent chaque mois, versé par une caisse spécifique.

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.

Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.

Article R174-26

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Déduction du solde de la dotation annuelle de financement des versements mensuels

Résumé L'argent non utilisé l'année dernière est retiré des paiements mensuels.

Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.

Article R174-27

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Majoration des tarifs en fonction de la dotation annuelle de financement pour l'Institution nationale des invalides

Résumé Les tarifs de l'Institution nationale des invalides peuvent changer en cours d'année et doivent être communiqués à la caisse qui verse le financement.

Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation annuelle de financement. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.

Article R174-28

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Modalités de financement des soins dispensés par l'Institution nationale des invalides en l'absence de tarifs fixés

Résumé Si les prix des soins ne sont pas fixés à temps, on paie des mensualités basées sur l'année passée et on perçoit les recettes comme l'année précédente.

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :

1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

Article R174-29

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Désignation de la caisse de versement de la dotation annuelle de financement

Résumé Les ministres choisissent la caisse qui donne l'argent chaque année.

La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.