Code de la sécurité sociale

Article R174-24

Article R174-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des dépenses de l'Institution nationale des invalides des dotations régionales

Résumé Les dépenses de l'Institution nationale des invalides ne font pas partie des dotations régionales.

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’article référencé pour les dotations régionales

Résumé des changements La loi modifie la référence législative en indiquant que ces dépenses ne sont plus exclues des dotations régionales définies à "l’article L § 174‑1" plutôt qu’au "troisième alinéa du § L § 174‑1‑1".

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application – passage d’une ‘Dotatión Globale’ à une ‘Dotatión Annuelle De Financement’

Résumé des changements Le texte remplace le terme "DOTATION GLOBALE" par "DOTATION ANNUELLE DE FINANCEMENT", précisant ainsi que seules les dépenses relevant du calcul annuel sont exclues.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2005

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation globale mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.