Code de la sécurité sociale

Article R161-10

Article R161-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance vieillesse - Information des assurés

Résumé Les organismes qui gèrent les régimes de retraite et certaines institutions complémentaires peuvent accéder aux informations sur la retraite des bénéficiaires.

Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :

1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour certains régimes

Résumé des changements La liste d’articles précisant les régimes concernés par les travailleurs indépendants et les professions non salariées a été mise à jour : on retire les références aux anciens textes (L 611‑3, L 723‑1) au profit des nouveaux (L 652‑1).

Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :

1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1.

Version 6

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Pas d'évolution

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :

1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 611-3, L. 644-1 et L. 723-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories professionnelles couvertes

Résumé des changements La liste des catégories professionnelles concernées a été révisée : on retire la prise en charge d’artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux pour ne garder que les salariés agricoles ainsi que les travailleurs indépendants hors secteur agricole avec références légales mises à jour.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :

1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 611-3, L. 644-1 et L. 723-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application du droit à l’information

Résumé des changements Le texte modifie le but du droit à l’information : il passe d’une simple tenue de relevés individuels ou globaux aux droits réels d’accès et d’utilisation des informations sur les retraites.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :

1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un champ d'application au secteur piscicole

Résumé des changements Le texte étend les références légales pour inclure le secteur piscicole dans certains régimes de retraite.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou de l'estimation indicative globale sont :

1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’âge fixe et ajout d’une liste d’organismes

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention d’un âge fixe (cinquante‑neuf ans) et introduit une liste détaillée des organismes ou services autorisés à gérer les informations sur les retraites.

En vigueur à partir du mardi 20 juin 2006

Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou de l'estimation indicative globale sont :

1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural ;

2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.