Article R862-20
Abrogé depuis le 2019-11-01 par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
L'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
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