Code de la sécurité sociale

Article R862-14

Article R862-14

Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.