Article R862-14
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.
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