Code de la sécurité sociale

Article R861-27

Article R861-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé

Résumé Les bénéficiaires de la protection santé et les professionnels de santé doivent suivre les règles spécifiques du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – passage d’une règle pénale à une règle d’application

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte qui concerne les règles d’application aux bénéficiaires et aux professionnels de santé pour la protection complémentaire en matière de santé, tandis que l’ancien texte traitait des sanctions financières liées à une attribution injustifiée des droits.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé. Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les dispositions de l'article R. 147-3, à l'exception de la première phrase du premier alinéa, et de l'article R. 147-4 sont applicables à la pénalité financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-1-14.

Lorsque les mêmes faits commis par la même personne conduisent simultanément à l'attribution injustifiée de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre des articles R. 147-3 et suivants.