Article R861-28
Abrogé depuis le 2009-08-22 par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 4
La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16.
La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.
La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.
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