Code de la sécurité sociale

Article R815-61

Article R815-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires à l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé Les règles de plusieurs articles s'appliquent à l'allocation supplémentaire d'invalidité, avec quelques changements.

Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, de l'article R. 815-49, de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ;

2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;

3° Les références : “ L. 815-1 ” et “ L. 815-7 ” sont remplacées par la référence : “ L. 815-24 ” ;

4° La référence : “ L. 815-9 ” est remplacée par la référence : “ L. 815-24-1 ”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et citation légale pour l’allocation supplémentaire d’invalidité

Résumé des changements Le texte actuel remplace les références à l’allocation de solidarité aux personnes âgées par une allocation supplémentaire d’invalidité et met à jour les citations légales correspondantes ; il se concentre sur l’application des dispositions réglementaires au service lié à cette allocation alors que la version précédente décrivait les missions financières de la Caisse des dépôts dans le cadre du fonds spécial d’invalidité.

Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, de l'article R. 815-49, de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ; 2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;

3° Les références : “ L. 815-1 ” et “ L. 815-7 ” sont remplacées par la référence : “ L. 815-24 ” ;

4° La référence : L. 815-9 est remplacée par la référence : L. 815-24-1 ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :

1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 ;

2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-20 ;

3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.