Code de la sécurité sociale

Section 2 : Capital décès

Créé le 8 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capital décès pour les avocats et leurs conjoints

Résumé. Un capital est prévu en cas de décès d'un avocat ou d'un conjoint collaborateur, son montant étant fixé par l'assemblée générale.

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.

Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

Abrogé30 décembre 2004

Créé le 21 décembre 1985

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.

Créé le 8 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de capital décès pour les avocats retraités

Résumé. Les avocats retraités et leurs conjoints collaborateurs ne reçoivent pas de capital en cas de décès.
Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.

Créé le 8 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du capital décès pour les avocats

Résumé. Le capital décès pour les avocats est versé au conjoint survivant ou aux enfants sous conditions d'âge ou de handicap, sinon à la famille proche à charge.
Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
  • âgés de moins de vingt et un ans ;
  • âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
  • quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.

A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
Abrogé30 décembre 2004

Créé le 21 décembre 1985

Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.

Créé le 8 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais d'obsèques pour les avocats

Résumé. Si personne ne peut recevoir le capital décès d'un avocat, les frais d'obsèques et de dernière maladie peuvent être remboursés jusqu'à un quart du montant prévu.

Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 653-16, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 653-14, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.

Transféré8 juillet 2019

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2019

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.

Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.

Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.

Transféré8 juillet 2019

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2019

Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
  • âgés de moins de vingt et un ans ;
  • âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
  • quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.

A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
Transféré8 juillet 2019

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2019

Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.

En vigueur depuis le lundi 8 juillet 2019

Sous-section 2 : Capital décèsSection 2 : Capital décès

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 7 juillet 2019

Sous-section 2 : Capital décès
Article R653-14
Article R723-46
Article R653-15
Article R653-16
Article R723-47
Article R653-17
Article R723-48
Article R723-49
Article R723-50
Article R723-51