Article R723-28
Abrogé depuis le 2004-12-30
Les autorités de l'Etat compétentes pour effectuer le contrôle prévu à l'article L. 723-7 sont le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.
Article R723-29
Abrogé depuis le 2004-12-30
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R723-34
Abrogé depuis le 2019-07-08 par [object Object]
Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
Article R723-35
Abrogé depuis le 2019-07-08
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.