Code de la sécurité sociale

Article R723-46

Article R723-46

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 30 décembre 2004

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.