Article R723-46
Abrogé depuis le 2004-12-30
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
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