Code de la sécurité sociale

Section 2 : Contrôle de l'administration

Abrogée14 juin 2018

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 30 mars 2011 au 13 juin 2018

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

Créé le 21 décembre 1985

Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018

Section 2 : Contrôle de l'administration
Article L723-7
Article L723-8
Article L723-9