Article R642-9
Abrogé depuis le 2004-01-01
Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse, les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.
Article R642-10
Abrogé depuis le 2004-01-01
Article R642-11
Abrogé depuis le 2004-01-01
Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la Caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2.
Article R642-12
Abrogé depuis le 2004-01-01
Le montant des cotisations prévues à l'article L. 642-1 est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.
Article R642-13
Abrogé depuis le 2004-01-01
Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment :
1°) le paiement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ;
2°) les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la caisse nationale ;
3°) la partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dépense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 ;
4°) la participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la caisse nationale, conformément à l'article R. 642-4 ;
5°) s'il y a lieu le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la caisse nationale, en conformité de l'article R. 642-3.
Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.
Article R642-14
Abrogé depuis le 2004-01-01
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 642-2 est fixé à soixante-cinq ans.
Article R642-15
Abrogé depuis le 2004-01-01
Dans le cas où l'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée, soit à la cessation de l'activité professionnelle, soit à une condition de ressources, il en est tenu compte pour le calcul de la compensation.