Article R632-1
Abrogé depuis le 2006-03-30
La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.
Article R632-2
Abrogé depuis le 2006-01-28
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut décider chaque année la réunion d'une assemblée générale à l'examen de laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.
Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par lesdits conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.
Article R632-3
Abrogé depuis le 2006-01-28
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :
1°) toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à la caisse nationale ;
2°) toute fusion ou suppression des caisses de base ;
3°) toute création ou suppression d'unions de caisses ;
4°) de décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base ou des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux de travailleurs non salariés.
Article R632-4
Abrogé depuis le 2005-04-21
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Article R632-5
Abrogé depuis le 2005-04-21
Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
Article R632-6
Abrogé depuis le 2005-04-21
Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
Article R632-7
Abrogé depuis le 2005-04-21
Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
Article R632-8
Abrogé depuis le 2005-04-21
L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
Article R632-9
Abrogé depuis le 2005-04-21
Il est institué une commission électorale comprenant :
1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ;
2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3°) un représentant du ministre chargé du commerce.
Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
Article R632-10
Abrogé depuis le 2005-04-21
La commission électorale établit la liste des électeurs conformément à l'article R. 633-19.
Article R632-11
Abrogé depuis le 2005-04-21
Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
Article R632-12
Abrogé depuis le 2005-04-21
Les listes de candidats aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article R632-13
Abrogé depuis le 2005-04-21
La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
Article R632-14
Abrogé depuis le 2005-04-21
La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 632-11.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
Article R632-15
Abrogé depuis le 2005-04-21
La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées ainsi que le matériel électoral qu'il devra utiliser.
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
Article R632-16
Abrogé depuis le 2005-04-21
Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.
Article R632-17
Abrogé depuis le 2005-04-21
L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Article R632-18
Abrogé depuis le 2005-04-21
Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
Les opérations de dépouillement ont lieu à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.
Article R632-19
Abrogé depuis le 2005-04-21
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Elle proclame les résultats.
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R632-20
Abrogé depuis le 2005-04-21
En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
Article R632-21
Abrogé depuis le 1998-01-20
Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 632-4 à R. 632-19, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégués vacants.
Article R632-22
Abrogé depuis le 1998-01-20
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs sont à la charge de la caisse nationale.
Article R632-23
Abrogé depuis le 1998-01-20
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.