Code de la sécurité sociale

Article R632-13

Article R632-13

La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.

Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.

La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 20 janvier 1998

Abrogé le jeudi 21 avril 2005

La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.

Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.

La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.

Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.