Code de la sécurité sociale

Article A933-1

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'article R. 933-1 et des institutions ou unions visées à l'article R. 933-5, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 931-11-9 ;
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La modification principale concerne le renommage de l'Autorité de contrôle prudentiel en Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans changement substantiel dans les règles applicables.

Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir

article R. 933-1

et des institutions ou unions visées à l'

article R. 933-5

, et comme pouvant être pris en compte au titre

1\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant

article L. 931-1

, ces droits sont calculés conformément à l'

article R. 931-11-9

;

2\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;

3\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou

4\. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont

En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. La modification précise la désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel, en remplaçant 'l'Autorité de contrôle prudentiel' par 'l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1'.

Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir

article R. 933-1

et des institutions ou unions visées à l'

article R. 933-5

, et comme pouvant être pris en compte au titre

1\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant

article L. 931-1

, ces droits sont calculés conformément à l'

article R. 931-11-9

;

2\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel

dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue

3\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou

4\. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont

En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le changement principal concerne le remplacement de la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle dans les dispositions relatives aux titres et emprunts subordonnés.

Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir

article R. 933-1

et des institutions ou unions visées à l'

article R. 933-5

, et comme pouvant être pris en compte au titre

1\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant

article L. 931-1

, ces droits sont calculés conformément à l'

article R. 931-11-9

;

2\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1

dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue

3\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou

4\. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont

En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au jeudi 15 décembre 2005

Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'

article R. 933-1

et des institutions ou unions visées à l'

article R. 933-5

, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :

1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'

article L. 931-1

, ces droits sont calculés conformément à l'

article R. 931-11-9

;

2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1

dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;

3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;

4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.

En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.