Code de la sécurité sociale

Paragraphe 4 : Conventions réglementées

Article A931-3-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'informer les commissaires aux comptes de la poursuite d'exécution des conventions

Résumé Les commissaires aux comptes doivent être informés si des anciens accords continuent à être utilisés.

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article A931-3-9

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Contenu du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Résumé Le rapport des commissaires aux comptes doit décrire les conventions approuvées, qui les a faites, et combien d'argent a été échangé.

Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 contient :

-l'énumération des conventions soumises à l'approbation, selon les cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires telles que définies à l'article A. 931-3-10 ;

-le nom des dirigeants intéressés ;

-la nature et l'objet desdites conventions ;

-les modalités essentielles de ces conventions afin de permettre aux membres de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

-l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article A. 931-3-8.