Code de la sécurité sociale

Article A931-3-8

Article A931-3-8

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Obligation d'informer les commissaires aux comptes de la poursuite d'exécution des conventions

Résumé Les commissaires aux comptes doivent être informés si des anciens accords continuent à être utilisés.

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.