Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration

Article A931-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la convocation du conseil d'administration

Résumé Si le conseil d'administration ne se réunit pas pendant quatre mois, un tiers des membres peut forcer une réunion.

Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

Ils prévoient également que, lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, des administrateurs constituant le tiers du conseil d'administration peuvent convoquer le conseil, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Article A931-3-3

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Registre de présence des administrateurs

Résumé Les administrateurs doivent signer une feuille de présence aux réunions du conseil.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

Article A931-3-4

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Modalités de rédaction et de conservation des procès-verbaux des conseils d'administration des institutions de prévoyance.

Résumé Les réunions du conseil d'administration des institutions de prévoyance doivent être consignées dans des procès-verbaux, numérotées et sécurisées par des autorités.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être également établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.

Article A931-3-5

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Obligations relatives au procès-verbal des réunions du conseil d'administration

Résumé Le procès-verbal des réunions doit dire qui était là, absent, excusé ou représenté, et doit être signé par le président et le vice-président ou par le vice-président et un autre administrateur si le président est absent.

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du vice-président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège.

Article A931-3-6

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Certification des copies et extraits de procès-verbaux

Résumé Pendant les réunions, les documents peuvent être certifiés par le président ou un autre membre; en cas de fermeture, un seul liquidateur peut le faire.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur.

Au cours de la liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Article A931-3-7

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Justification du nombre d'administrateurs et de leur présence aux réunions du conseil d'administration

Résumé Un extrait du procès-verbal prouve que les administrateurs sont présents à la réunion.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.