Code de la sécurité sociale

Article A931-10-19

Créé le 18 mars 1997 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
  • être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
  • constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La modification principale concerne l'ajout de 'résolution' dans le nom de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui devient 'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution', reflétant une évolution institutionnelle.

I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de

article R. 931-10-38

doit :

être régie par le droit français et soumise en cas

constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur

article A 931-11-9

, troisième alinéa.

III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'

article R. 931-10-38

ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :

\-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut

\-le montant total des garanties admises au titre de ladite

\-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;

\-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que

article R. 931-10-12

;

\-les deux tiers du montant total de la part des

IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel peut accorder et supprimer des dérogations, sans mention spécifique à l'article L. 951-1.

I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'

article R. 931-10-38

doit :

être régie par le droit français et soumise en cas

constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur

article A 931-11-9

, troisième alinéa.

III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'

article R. 931-10-38

ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel

que dans la mesure où elle ne diminue pas la

\-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

\-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

\-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;

\-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'

article R. 931-10-12

;

\-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel

si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte remplace les mentions à la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle, modifiant ainsi l'instance décisionnelle pour les dérogations.

I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième

article R. 931-10-38

doit :

être régie par le droit français et soumise en cas

constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur

article A 931-11-9

, troisième alinéa.

III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'

article R. 931-10-38

ne peut être accordée par l'Autoritéde contrôle instituée par l'

article L. 951-1

que dans la mesure où elle ne diminue pas la

\- la durée, fixée initialement par l'Autoritéde contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

\- le montant total des garanties admises au titre de

\- le montant maximum autorisé par l'Autoritéde contrôle ;

\- la moitié du montant total des engagements réglementés tels

article R. 931-10-12

;

\- les deux tiers du montant total de la part

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autoritéde contrôle instituée par l'

article L. 951-1

si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont

En vigueur du jeudi 2 avril 1998 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de cautionnement et de garantie pour les établissements de crédit, remplaçant l'obligation précédente concernant le revenu net des placements des institutions de prévoyance.

I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéade l' article R. 931-10-38

doit :

être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéade l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa. III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'

article R. 931-10-38

ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualitéde la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :

\- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

\- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peutà aucun moment excéder :

\- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;

\- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'

article R. 931-10-12

;

\- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

En vigueur du mardi 18 mars 1997 au mercredi 1 avril 1998

Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'

article L. 931-1

maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.