Code de la sécurité sociale

Article A931-10-9

Créé le 18 mars 1997 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.

Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du code de la sécurité sociale ;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que l'actuaire indépendant doit être agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du code de la sécurité sociale, alors que la version précédente ne mentionnait pas 'de résolution'.

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et

Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du code de la sécurité sociale ;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 %

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parArrêté du 22 décembre 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le taux d'actualisation ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts de l'État français sur les deux derniers exercices, alors que la version précédente mentionnait un calcul semestriel.

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et

Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 %du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français , sans pouvoir dépasser 4,5 %.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au jeudi 30 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que l'actuaire indépendant doit être agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel du code de la sécurité sociale, alors que la version précédente mentionnait une autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du même code.

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et

Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel

du code de la sécurité sociale ;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4, 5 p. 100.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte précise désormais que l'actuaire indépendant doit être agréé par l'Autorité de contrôle, et non plus par la commission de contrôle.

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et

Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autoritéde contrôle instituée par l'

article L. 951-1 du code de la sécurité sociale

;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p.

En vigueur du mardi 18 mars 1997 au jeudi 15 décembre 2005

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.

Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1 du code de la sécurité sociale

;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.