Code de la sécurité sociale

Article A931-10-5

Créé le 18 mars 1997 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution voit ses pouvoirs élargis pour prescrire des mesures spécifiques concernant le calcul des provisions pour risques en cours.

Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au

article R. 931-10-14

, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par

article A. 931-11-10

, le montant total des charges des sinistres rattachés à

article R. 931-10-4

. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les prescriptions et autorisations relatives au calcul des provisions pour risques en cours.

Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au

article R. 931-10-14

, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par

article A. 931-11-10

, le montant total des charges des sinistres rattachés à

article R. 931-10-4

. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour

l'Autoritéde contrôle prudentiel

peut prescrire à une institution ou une union de prendre

En vigueur du jeudi 2 avril 1998 au lundi 8 mars 2010

En résumé. La référence à l'article de l'arrêté du 25 février 1997 a été remplacée par une référence à un article du code, sans changement substantiel dans le calcul des provisions pour risques en cours.

Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au

article R. 931-10-14

, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'

article R. 931-10-4

. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour

La commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

peut prescrire à une institution ou une union de prendre

En vigueur du mardi 18 mars 1997 au mercredi 1 avril 1998

Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'

article R. 931-10-14

, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'

article R. 931-10-4

. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.

La commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.