Code de la sécurité sociale

Article A931-10-3

Créé le 18 juin 1996 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention 'de résolution' à l'Autorité de contrôle prudentiel, précisant ainsi son rôle dans le processus d'approbation.

Le facteur mentionné au 6, a, de l'

article R. 931-10-6

par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la

La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.

Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. La référence à l'Autorité de contrôle prudentiel a été précisée pour mentionner explicitement l'article L. 951-1.

Le facteur mentionné au 6, a, de l'

article R. 931-10-6

par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la

La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle

prudentiel, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.

Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte remplace 'Commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour désigner l'organisme devant donner son accord.

Le facteur mentionné au 6, a, de l'

article R. 931-10-6

par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la

La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1

, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation

Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des

En vigueur du mardi 18 juin 1996 au jeudi 15 décembre 2005

Le facteur mentionné au 6, a, de l'

article R. 931-10-6

par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.

La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1

, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.

Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.