Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie

Abrogée1 janvier 2016

Créé le 18 juin 1996

L'excédent annuel mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.
L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

Créé le 18 juin 1996 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 18 juin 1996 au jeudi 31 décembre 2015

Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
Article A931-10-2
Article A931-10-3