Code de la sécurité sociale

Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Article A941-1-1

Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.

Article A941-1-2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.

Article A941-1-3

Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.