Code de la sécurité sociale

Article L752-3-2

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés, dans les conditions définies au présent article, du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu'aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ;

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu'entre La Réunion et Mayotte ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion.

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou collectivités ;

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ;

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l'exception de ceux mentionnés aux B et C du présent III, lorsque le revenu d'activité de l'année tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 . A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros qui :

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d'activité de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l'éligibilité au dispositif défini au présent C.

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l'exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l'exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

2° Les références au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

En résumé. L'article a été modifié pour inclure Mayotte dans les territoires concernés par l'exonération des cotisations sociales pour les employeurs.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés, dans les conditions définies au présent article, du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile,

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

En vigueur du mercredi 1 juillet 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 23 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur le calcul du montant de l'exonération pour les employeurs occupant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, en excluant explicitement les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile,

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

2° Les références au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 18 (V)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 40 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur le calcul du montant de l'exonération pour les employeurs occupant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, en incluant ceux relevant du régime de perfectionnement actif.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile,

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI del'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 18 (M)

En résumé. Aucune différence n'a été constatée entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés, dans les conditions définies au présent article, du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l'exception de ceux mentionnés aux B et C du présent III, lorsque le revenu d'activité de l'année tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 . A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d'activité de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l'éligibilité au dispositif défini au présent C.

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile,

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 19 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics;

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile,

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (M)

En résumé. Aucun changement observable entre la nouvelle version et la précédente dans le texte fourni.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle ;

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile,

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 11Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 12

En résumé. Aucun changement n'a été observé entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif

2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de

5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant

III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues

1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publicset de la production audiovisuelle ;

2° Soit relèvent du 5° du même II ;

3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés

IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile,

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps

Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présentcode .

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 8 (V)

En résumé. Le texte passe d’une liste séparée par des virgules à une liste introduite par « et », modifiant uniquement la ponctuation sans changer le contenu.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martiniqueetà La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13du présent codedans les conditions définies au présent article.

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;

Quelque soit leur effectif, aux employeurs des secteursdu bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la rechercheet du développement, ainsi qu'aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanesde l'Union ;

3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la MartiniqueetLa Réunion;

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu'entre La Réunion et Mayotte ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martiniqueoude La Réunion.

Seuls sont pris en compte les personnels des employeursconcourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départementsou collectivités;

4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte; 5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevantde l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts , ou correspondant à l'unedes activités suivantes : comptabilité, conseilaux entreprises, ingénierie ou études techniques. III.-A.-Pourles employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II àl'exception de ceux mentionnés aux B et C du présent III, lorsque le revenu d'activité de l'année telqu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1du présent codeest inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributionsà la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuelsur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.

B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéadu présent B pour les employeursoccupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réaliséun chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros qui : 1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du IIà l'exception des secteurs du bâtimentet des travaux publics, de la presse etde la production audiovisuelle ; 2° Soit relèvent du 5° du même II ; 3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini àl'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.

Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité

de l'annéeest inférieurà un seuilégal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à

la chargede l'employeur mentionnéesau Ide l'article L. 241-13 du présent code.A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuelsur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

C.-Pourles employeurs occupant

moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunérationdes salariés concourant essentiellement à la réalisationde projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activitéde l'année est inférieurà un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisationset contributions à la chargede l'employeur mentionnées au I del'article L. 241-13. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimumde croissance annuel majoré de 150 %,la rémunération est exonérée

de ces cotisationset contributions,

dans la limite de la part correspondantà un revenu d'activité

de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà

d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoréde 150 %,la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée

l'exonération décroît et devient nulle lorsquele revenu d'activité est égal au salaire minimumde croissance annuel majoréde 250 %. Un décret précise les modalitésde l'éligibilité au dispositif définiau présent C. IV.-Le montantde la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonctiondes revenusd'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la déterminationde l'assiette des cotisations définie àl'article L. 242-1.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, la valeur dusalaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l'exonération est celle qui correspondà la durée de travail prévue au contratau titrede la période pendant laquelle ils sont employés. Lorsque les exonérations mentionnéesau III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé parl'application d'une formulede calcul définie par décret. La valeur maximale du tauxde l'exonération est fixée par décret, dans la limitede la somme des taux des cotisations mentionnées au Ipour unerémunération égale au salaire minimum de croissance.

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 4

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article entre les deux versions.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

III.-A.-Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater

Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisationsdéfinie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

B.-Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés

1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième

2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier

IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à

4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les

\-elles sont classées en zone de montagne au sens de

\-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de

\-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants

b) Ou :

\-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une

\-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime

La condition prévue au 3° n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives,

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 10

En résumé. La seule différence entre les deux versions est la ponctuation et l’espacement du numéro d’article (« I.- » contre « I. - »), sans changement de contenu.

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

II.-L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

III.-A.-Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour

Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

B.-Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième

2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier

IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à

4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

\-elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

\-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

\-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants

b) Ou :

\-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

\-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

La condition prévue au 3° n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les

V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 10Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 11

En résumé. Impossible d'identifier les changements car les textes complets ne sont pas fournis.

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

II. - L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

III. - A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur . A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale ausalaire minimum de croissancemajoré de 100 %.

Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa del'article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins deonze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuilet inférieure à un seuil égal ausalaire minimum de croissancemajoré de 60 %,la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur , dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'unseuil égal ausalaire minimum de croissancemajoré de 60 %,la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale ausalaire minimum de croissancemajoré de 130 %.

B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que

Le seuil de larémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l'employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéadu A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale ausalaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. A partir de ce seuil,la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale ausalaire minimum de croissancemajoré de 200 %.

IV. - Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à

4° A 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les

\- elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

\- elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

\- leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants

b) Ou :

\- avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

\- ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal ausalaire minimum de croissancemajoré de 150 %,la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur , dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal ausalaire minimum de croissancemajoré de 150 %,la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale ausalaire minimum de croissancemajoré de 250 %.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale ausalaire minimum de croissancemajoré de 350 %.

V. - Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

VIII. - Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 130

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La

II. ― L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

III. ― A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,6 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A : 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ; 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.

IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéasdu présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à

4° A 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les

\-elles sont classées en zone de montagne au sens de

\-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de

\-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants

b) Ou :

\-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une

\-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article,

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 2 (V)

En résumé. Aucune différence identifiable entre les deux versions fournies.

I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La

II. ― L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la chargede l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant àune rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.

IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévuesau dernier alinéa du présent IVpour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à

4° A 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les

\-elles sont classées en zone de montagne au sens de

\-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de

\-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants

b) Ou :

\-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une

\-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la chargede l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant àune rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article,

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

En vigueur du vendredi 30 septembre 2011 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-672 du 16 juin 2011art. 84

I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La

II. ― L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois

Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés,

IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à

4° A 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les

\-elles sont classées en zone de montagne au sens de

\-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de

\-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants

b) Ou :

\-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une

\-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération

V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article,

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au jeudi 29 septembre 2011

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 25

I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La

II. ― L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane,

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de

III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.

IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,à La Réunion ou à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à

4° A 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

\-elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

\-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

\-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

b) Ou :

\-avoirsigné avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers,une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

\-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont

VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être

VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article,

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 28 mai 2009

Créé parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 159 (V)

I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

II. ― L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme et de l'hôtellerie ;

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance.

IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;

b) Tourisme, agronutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;

5° Ou :

a) Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

b) Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité.L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.