Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile

Article L842-1

Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.

Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.

Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.

L'allocation est due:

- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;

- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.

Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.

Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.

Article L842-2

I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.

II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :

1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;

2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.

Article L842-4

Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.