Code de la sécurité sociale

Article L755-23

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 18 décembre 2003

L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2003

Abrogé parLoi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au jeudi 18 décembre 2003

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de cumul et de non-cumul de l'allocation d'adoption avec d'autres allocations, ainsi que la durée pendant laquelle ces cumuls sont possibles.

L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

.

Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'

article L. 755-16

.

Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'

article L. 531-1

.

Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'

article L. 531-1

et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'

article L. 755-16

et l'allocation de soutien familial.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au vendredi 5 juillet 1996

L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

.