Code de la sécurité sociale

Section 10 : Allocation d'adoption

Abrogée19 décembre 2003

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 18 décembre 2003

L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.

Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2003

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au jeudi 18 décembre 2003

Section 10 : Allocation d'adoption
Article L755-23