Code de la sécurité sociale

Article L723-7

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 30 mars 2011 au 13 juin 2018

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 juin 2018

Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 8

En résumé. Un ajout a été fait pour préciser que le représentant du ministre de la justice peut assister aux séances du conseil d'administration et des commissions délégataires.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 29 mars 2011

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de représentation des autorités de l'État et ajoute une procédure pour sanctionner les fautes graves du directeur ou du comptable.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 2003