Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Soins

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assurance maladie dans les DOM

Résumé. Cette section explique comment la sécurité sociale fonctionne dans les DOM pour les soins médicaux, en créant des centres de médecine collective et en remboursant les frais de médicaments et d'appareils.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 16 octobre 2015

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Création de centres de médecine collective dans les régions sous-dotées

Résumé. Des centres de médecine collective peuvent être créés dans les régions où les soins médicaux sont insuffisants, jusqu'à ce que la situation s'améliore.

En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département ou de la collectivité et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Remboursement des frais de santé dans les DOM

Résumé. Les caisses remboursent les frais de médicaments, d'analyses et d'appareils selon des tarifs fixés par des conventions et des arrêtés.
Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14 (Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie), au troisième alinéa de l'article L. 162-17 (Remboursement des médicaments spécialisés par l'assurance maladie) et à l'article L. 314-1 (Vérification des conditions de remboursement par l'assurance maladie).
Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2017

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Remboursement des médicaments dans les DOM

Résumé. Les médicaments et produits remboursés par la sécurité sociale dans les DOM peuvent avoir des prix majorés pour tenir compte des coûts spécifiques.

Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 (Liste des médicaments remboursables dans les établissements de santé).

Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et L. 162-22-7.

La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux collectivités intéressées, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :

1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 (Fixation du prix des médicaments) ou de l'article L. 162-38 (Fixation des prix dans la sécurité sociale), ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution), des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ;

2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 (Fixation du prix des médicaments remboursés) pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 (Fixation des prix des médicaments) pour les médicaments figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 (Liste des médicaments remboursables dans les établissements de santé) ;

4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et L. 162-22-7.

Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 (Application de la sécurité sociale dans les DOM-TOM), grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

En vigueur depuis le 1 janvier 2028, de nouveau à compter du 1 janvier 2028

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Prise en charge des frais de santé à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la sécurité sociale couvre les frais d'hospitalisation et de consultation externe dans les établissements publics de santé, mais une petite part reste à la charge des assurés pour certains examens.

I. - Par dérogation au I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux), la caisse de sécurité sociale de Mayotte assure aux bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs) la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte. Toutefois, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique (Tarification des prestations des établissements publics de santé de Mayotte et exercice des recours contre tiers) est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) et l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux) ne sont pas applicables à Mayotte.

II. - Les II et III de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) ne sont pas applicables à Mayotte.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

En vigueur depuis le 1 janvier 2028, de nouveau à compter du 1 janvier 2028

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Prise en charge des médicaments et produits de santé à Mayotte

Résumé. Les médicaments et produits de santé à Mayotte peuvent avoir des majorations de prix pour couvrir les frais spécifiques, selon des arrêtés ministériels.

La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie dans les conditions des dispositions des articles L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution) et L. 162-17 (Remboursement des médicaments spécialisés par l'assurance maladie). Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Sous-section 2 : Soins
Article L753-2
Article L753-3
Article L753-4
Article L753-4-1
Article L753-4-2