Code de la sécurité sociale

Article L722-3

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Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de santé pour les conjoints survivants

Résumé. Les conjoints survivants de certains professionnels de santé peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais de santé, sous conditions.
Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2 (Prise en charge des frais de santé pour les professionnels médicaux). Ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs).
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité socialeart. L160-1cite  Code de la sécurité socialeart. L722-2 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte remplace la référence aux 'prestations en nature de l'assurance maladie' par une mention plus générale de 'prise en charge des frais de santé'.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 2015