Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2018
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Prise en charge des frais de santé pour les conjoints survivants
Résumé. Les conjoints survivants de certains professionnels de santé peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais de santé, sous conditions.
Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2 (Prise en charge des frais de santé pour les professionnels médicaux). Ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs).
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.