Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Cotisations

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations des travailleurs indépendants pour l'assurance maladie et maternité

Résumé. Les travailleurs indépendants doivent payer une cotisation pour leur assurance maladie et maternité, dont le taux est déterminé par décret.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité dont ils bénéficient, d'une cotisation dont le taux est fixé par décret.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants doivent payer des cotisations supplémentaires pour bénéficier des prestations en espèces, calculées sur leurs revenus et limitées par des plafonds.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu'elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l'article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 février 2025

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Réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants à faibles revenus

Résumé. Les travailleurs indépendants à faibles revenus bénéficient d'une réduction de leurs cotisations sociales, mais cette réduction ne peut pas être cumulée avec d'autres dispositifs similaires.

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Chapitre 1er : Dispositions institutionnellesChapitre 1er : Cotisations

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2017

Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles
Article L621-1
Article L621-2
Article L621-3
Article L621-4