Code de la sécurité sociale

Chapitre 6 : Dispositions diverses

Article L616-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bonification compensatrice de perte de gains pour les présidents et administrateurs de caisses de sécurité sociale

Résumé Certaines personnes reçoivent une compensation pour les revenus perdus lorsqu'elles travaillent et dirigent des caisses de sécurité sociale.

Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés au présent livre aux présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, aux présidents ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.